Utilisation des prêts garantis pour accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie détenue par une société

27 Mai
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Utilisation des prêts garantis pour accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie détenue par une société

Votre société peut accéder à la valeur de rachat de sa police d’assurance vie de trois manières :

  1. Prêt garanti – en cédant la police à un prêteur comme garantie d’un prêt
  2. Avance sur police – en obtenant une avance auprès de la compagnie d’assurance selon les modalités contractuelles de la police
  3. Retrait en espèces ou rachat partiel de la couverture – en effectuant un retrait en espèces directement à partir de la police

Le présent article traite des éléments à prendre en considération avant d’avoir recours à un prêt garanti pour accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie détenue par une société, ainsi que des répercussions fiscales de cette méthode.

Éléments à considérer

Avec cette méthode, la société cède une police d’assurance vie à une institution prêteuse afin de garantir un prêt ou une marge de crédit. Le prêt garanti maximal peut atteindre 100 % de la valeur de rachat selon le type de police et le prêteur utilisé.

Dans le cas d’un prêt garanti, le propriétaire de police n’accède pas directement à la valeur de rachat de la police, qui demeure dans la police où elle continue de croître à l’abri de l’impôt, sous réserve des limites imposées par le gouvernement. Ça ne se produirait pas si le propriétaire retirait une partie de la valeur de rachat de la police sous forme de retrait en espèces ou de rachat partiel de la couverture.

Un prêt garanti n’est pas une disposition aux fins de l’impôt. Par conséquent, le propriétaire de police n’a pas à payer d’impôt sur le revenu lorsque la police est cédée à un prêteur. De plus, le montant du prêt obtenu n’est pas considéré comme un revenu aux fins de l’impôt. En revanche, selon le coût de base rajusté (CBR) de la police, l’accès à la valeur de rachat d’une police au moyen d’une avance sur police, d’un retrait en espèces ou d’un rachat partiel peut être assujetti à l’impôt. Pour cette raison, un prêt garanti est généralement la manière la plus efficace sur le plan fiscal d’accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie.

Une fois que la société propriétaire de la police touche le produit du prêt, elle peut utiliser les liquidités comme elle l’entend ou distribuer les fonds à l’actionnaire. Si le montant du prêt est versé à l’actionnaire, il sera assujetti à l’impôt, ou non, selon la façon dont la transaction est structurée. Dans bien des cas, il sera versé sous forme de dividende autre que déterminé ou de dividende déterminé. Il s’agit de dividendes imposables qui sont assujettis à un taux marginal d’imposition inférieur à celui s’appliquant au revenu régulier. Par ailleurs, si l’actionnaire est un employé de la société, le montant peut être versé à titre de revenu d’emploi, permettant alors à la société de déduire un montant équivalent de son revenu aux fins de l’impôt.

Cela dit, les prêts garantis comportent certains risques. Seul un propriétaire de police qui possède des avoirs financiers dont la valeur est supérieure à celle de la police d’assurance vie en question et qui a un seuil de tolérance au risque supérieur à la moyenne devrait envisager ce type d’emprunt. Voici quelques exemples des risques à prendre en considération :

  • Possibilité que le prêteur exige le remboursement du prêt, par exemple, si le prêt dépasse le ratio prêt-valeur de rachat maximal en raison des intérêts capitalisés.
  • Gain au titre de la police potentiellement imposable si le propriétaire de police doit racheter la police pour rembourser le prêt.
  • Modification de la législation fiscale entourant l’imposition des prêts garantis.
  • Modification des pratiques de prêt de l’institution prêteuse.
  • Variations des taux d’intérêt, en particulier lorsque le prêt demeure impayé pendant une longue période (c.-à-d. jusqu’au décès de l’assuré) ou lorsque le solde impayé total du prêt est élevé.
  • Client ayant plus de difficulté à rembourser la dette en vieillissant (c.-à-d. à la retraite).
  • Autres ressources financières insuffisantes pour couvrir le montant du prêt.

Répercussions fiscales

Comme on l’a déjà mentionné, un prêt garanti ne constitue pas une disposition aux fins de l’impôt. De plus, les avances de prêt garanti ne constituent pas un revenu aux fins de l’impôt. Pour ces raisons, les prêts garantis n’ont généralement pas de conséquences fiscales. Toutefois, il peut y avoir d’autres répercussions fiscales liées à la stratégie, y compris les déductions fiscales relatives aux frais d’intérêt et à une partie de la prime d’assurance, le compte de dividendes en capital et les prêts aux actionnaires.

Déduction des intérêts

Les intérêts sur un emprunt sont déductibles aux fins de l’impôt seulement si les exigences décrites à l’alinéa 20(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») sont satisfaites. Habituellement, les intérêts doivent être :

  • payés au cours de l’année ou être payables pour l’année;
  • payés en exécution d’une obligation légale;
  • sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien; et
  • une somme raisonnable.

Les clients utilisent généralement un prêteur sans lien de dépendance pour obtenir un prêt garanti par leur police d’assurance vie; par conséquent, les éléments concernant l’obligation légale et la somme raisonnable ne posent pas de problème. Les banques et les coopératives d’épargne et de crédit imputent le taux d’intérêt du marché, taux qui est probablement raisonnable à cette fin, et font le nécessaire pour que les intérêts soient payés régulièrement (souvent mensuellement) conformément aux modalités du prêt. Dans la plupart des cas de prêts garantis qui indiquent la déductibilité des intérêts, l’attention est sur le critère de l’objet, à savoir si l’emprunt sert à toucher un revenu d’une société ou d’un bien (souvent appelée « utilisation admissible »).

Dans le cas d’une police détenue par une société, le prêt est accordé à la société et cette dernière se sert des fonds dans ses activités ou pour acheter des placements. Dans cette situation, les critères permettant la déduction des intérêts sont généralement respectés puisque l’argent emprunté est utilisé pour tirer un revenu de l’entreprise ou du bien.

Dans d’autres cas, le prêt est consenti à la société, qui le verse sous forme de dividende à l’actionnaire. Ce scénario ne constitue pas à première vue une utilisation admissible des fonds empruntés; toutefois, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a une position administrative qui pourrait aider à rendre les intérêts déductibles. En particulier, l’ARC peut permettre la déductibilité des intérêts si le prêt de la société sert à racheter des actions, à rembourser du capital ou à verser des dividendes : Folio de l’impôt sur le revenu, S3-F6-C1, « Déductibilité des intérêts », paragraphes 1.48 à 1.52. L’ARC indique que même si la société utilise directement les fonds empruntés pour effectuer une distribution, le critère de l’objet est néanmoins respecté si l’argent emprunté remplace les « bénéfices accumulés » qui ont été utilisés à des fins qui auraient été admissibles à la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté ou acquis avec de l’argent emprunté. Les bénéfices accumulés sont généralement les bénéfices non répartis de la société, qui sont « calculés sur une base non consolidée, alors que les placements sont comptabilisés au coût » : Folio de l’impôt sur le revenu, S3-F6-C1, paragraphe 1.50. C’est un concept que l’ARC appelle « combler le vide ». Cette hypothèse importante fait partie de notre stratégie d’efficience de l’actif et est illustrée lorsque la déductibilité des intérêts prévoit que la société touche le prêt et en verse le montant sous forme de dividende.

Déduction relative à une assurance cédée en garantie

Les primes payables en vertu d’une police d’assurance vie ne sont généralement pas déductibles aux fins de l’impôt. Toutefois, une déduction est permise lorsque le propriétaire de police est tenu de céder celle-ci en garantie d’un prêt dont il se servira pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (c.-à-d. que les intérêts du prêt sont déductibles). Le montant déductible correspond généralement aux primes payables pour l’année ou au coût net de l’assurance pure (CNAP) de la police pour l’année, s’il est moins élevé, d’après le solde du prêt pendant l’année. Par exemple, si la prestation de décès d’une police cédée en garantie s’élève à 1 000 000 $ et que le solde du prêt pendant l’année d’imposition est de 200 000 $, le montant déductible est limité à 20 % du montant des primes payables, ou du CNAP s’il est moins élevé, pour l’année.

Prêts garantis et compte de dividendes en capital d’une société

En règle générale, le montant de la prestation de décès reçu par une société, moins le CBR de la police, est porté au crédit du compte de dividendes en capital (CDC) de la société. Le CDC permet à la société de verser des dividendes en capital non imposables aux actionnaires qui sont résidents du Canada. Lorsqu’une société détient une police d’assurance vie, elle en est habituellement la bénéficiaire pour des raisons fiscales. Si la police est utilisée afin de garantir la dette de la société, un crédit est porté au CDC de la société sur la même base – même si la prestation de décès est versée au créditeur.

Prêts à l’actionnaire

Comme on l’a déjà mentionné, le montant du prêt garanti est habituellement reçu par le propriétaire de police (c.-à-d. la société) et versé à l’actionnaire à titre de distribution imposable. Or, si le prêt était plutôt consenti directement à l’actionnaire, celui-ci toucherait un montant après impôts supérieur puisque le prêt n’est pas considéré comme un revenu aux fins de l’impôt. Il existe toutefois plusieurs autres importantes questions fiscales à considérer, qui pourraient mener à la conclusion qu’il peut être plus avantageux que la société contracte le prêt. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet complexe, veuillez consulter l’article de l’équipe Fiscalité et planification de la Canada Vie intitulé « Effet de levier différé : prêt à l’actionnaire vs prêt à la société ».

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